Le CSE est compétent pour mener des enquêtes en matière de santé et de sécurité.

Enquête suite à un accident du travail (AT) ou à une maladie professionnelle (MP), c’est quoi ?

Il s’agit d’une enquête qui permet d’analyser les accidents du travail, les maladies professionnelles en vue de les prévenir. Elle peut être menée par exemple à la suite d’une altercation, d’un évènement grave (suicide, …), d’un trouble musculosquelettique (TMS) pouvant être lié notamment au stress, d’une tentative de suicide en entreprise ou bien encore d’une dépression d’un salarié.

L’article L.2312-13 du code du travail donne au CSE le droit de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) ou à caractère professionnel.

Pour le ministère du Travail, « Les enquêtes ont lieu obligatoirement en cas d’accident du travail grave, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ». (Circulaire n 93 15 du 25 mars 1993, mise en place des CHSCT).

  • « Est considéré comme accident du travail (AT), quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises. »
    La Cour de cassation précise « du seul fait de sa survenue pendant l’horaire de travail, toute lésion physique ou psychique est présumée imputable au travail. »
  • « Une maladie est dite « professionnelle » (MP), si elle est la conséquence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur à un risque ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. »

L’employeur informe le CSE de toute déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle au sein de l’entreprise.

Par conséquent, le CSE doit enquêter à la suite :

  • d’accidents déclarés auprès de la CPAM par l’employeur ;
  • d’accidents bénins déclarés sur le registre spécifique ;
  • de maladies professionnelles ou à caractère professionnel déclarées par les victimes à la CPAM ;
  • d’accidents non déclarés par les victimes (l’article L.2312-13 du code du travail ne précise pas une exigence préalable de déclaration).

Un suicide ou une tentative de suicide sur le lieu de travail est défini comme un AT et doit être déclaré comme tel. Aussi, s’il a lieu au domicile de la victime et qu’un lien avec le travail est avéré, il peut être défini comme AT.

Une situation de harcèlement moral ou sexuel peut, selon la situation, conduire à la déclaration d’un accident du travail. Dès lors, une enquête du CSE peut être diligentée dans ce cadre.

Après information du CSE d’un AT ou d’une MP, les élus peuvent décider de déclencher une enquête par un vote à la majorité. Même s’il n’y a pas de déclaration de MP ou d’AT, les élus peuvent déclencher une enquête qui aboutira peut-être à une déclaration.

A l’issue d’un vote favorable, une délégation d’enquête est désignée. La délégation comprend à minima l’employeur ou son représentant et un membre du CSE.

Les heures passées en enquête par les représentants du personnel à la suite d’un accident du travail grave, ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, sont comptées et payées comme du temps de travail effectif (article L. 2315-11 du code du travail).

Une circulaire ancienne du Ministère du Travail (TE 67-23 du 14 juin 1967) précise qu’ « est considéré comme grave, chaque accident ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées ».

L’objectif de l’enquête est d’identifier les composantes professionnelles ayant contribué à la situation et de définir des mesures de prévention afin qu’elle ne se reproduise pas.

La méthodologie de l’arbre des causes peut être mise en œuvre.

Les principes de l’enquête :

  • Centrée exclusivement sur l’analyse du travail, de l’organisation et des contraintes professionnelles et non sur la vie privée de la(es) victime(s) ;
  • Repose sur la mise en évidence de faits, d’éléments objectifs et non d’interprétations ;
  • Protection pour les membres de la délégation d’enquête ainsi que pour les salariés qui sont appelés à s’exprimer, sur la base du volontariat, dans le cadre de l’enquête (pas de pression, de reproches ou de licenciement…)

Pour mener l’enquête, les membres du CSE peuvent :

  • Ecouter l’employeur, le salarié victime et les témoins, la personne mise en cause ;
  • Consulter un salarié de l’entreprise qui est qualifié sur le domaine concerné ;
  • Avoir accès aux documents qui concernent la prévention, l’hygiène et la sécurité au travail (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels, registre de sécurité, documents de maintenance des équipements, rapports annuels d’activité du médecin du travail ) ;
  • Effectuer des mesures (température, durée…) ;
  • Consulter des documents RH ;
  • Consulter le chef d’une entreprise voisine ayant des risques ou nuisances similaires.

À la fin de l’enquête, un rapport d’enquête doit être établi et présenté en séance. Il doit contenir : date, heure et lieu de l’accident, circonstances détaillées de l’accident, nature des blessures, siège des blessures (l’endroit où elles se situent), conséquences des blessures, analyse des causes et mesures de prévention. Les préconisations du rapport d’enquête doivent être votées en CSE par les membres élus.

Les propositions de mesure de prévention peuvent ne pas faire l’unanimité au sein de la délégation. Dès lors, le rapport peut présenter à la fois celles qui sont partagées par toute la délégation et celles qui ne sont pas soutenues par l’ensemble de la délégation, en le précisant.

Ce rapport d’enquête doit être cité dans le DUERP (qui doit être mis à jour) en tant que fait marquant, alimenter le plan de prévention (PAPRIPACT) et être transmis à l’Inspection du travail.

Enquête suite à une atteinte aux droits des personnes, c’est quoi ?

Il s’agit d’une enquête qui peut être menée à la suite d’une atteinte à la santé mentale d’un salarié résultant par exemple d’agissements ou de harcèlement moral, sexiste ou sexuel.

ATTENTION : les représentants sur personnel ne disposent pas de temps d’enquête payé par l’employeur dans ce cadre.

Si un membre de la délégation du personnel au CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise (…), en informe l’employeur, en exerçant son droit d’alerte.

Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

Tout membre du CSE, titulaire comme suppléant, peut utiliser ce droit d’alerte qui est un droit individuel (entreprise d’au moins 11 salariés).

L’employeur procède alors sans délai à une enquête avec le membre du CSE qui l’a alerté (article L. 2312-59 du code du travail).

Si le code du travail est silencieux sur les modalités de l’enquête, il s’agit d’en déterminer les modalités avec l’employeur. L’objectif est de comprendre ce qui dysfonctionne en analysant le travail dans une logique de prévention (et non pas en recherche de responsabilité dont l’employeur pourra toujours se saisir au besoin). Si le membre du CSE constate des manquements probables aux obligations de santé et sécurité de l’employeur, il le mentionnera et s’en appuiera dans ses préconisations proposées au plan d’action.

Les membres du CSE qui ne s’associent pas à l’alerte ne peuvent participer à l’enquête.

L’enquête doit aboutir à la rédaction de conclusions qui devront être formalisées par écrit pour lui donner une force probante. Il s’agit d’un rapport unique faisant état éventuellement des divergences entre l’employeur et le membre du CSE.

L’enquête doit être centrée sur l’organisation du travail et la dimension collective, et non pas sur les individus.

Le rapport d’enquête peut être présenté en réunion plénière de CSE même si cela n’est pas prévu par les textes et peut être fourni à l’inspection du travail et à la CARSAT.

L’employeur prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation : mesures conservatoires, mesures à court terme et plan d’action.

Si l’employeur ne prend aucune mesure et/ou en cas de divergence sur cette atteinte, le membre du CSE doit avertir le salarié par écrit qu’il envisage de saisir le conseil de prud’hommes (article L.2359-12 du code du travail).  Si la saisine du bureau de jugement du conseil des prud’hommes peut sembler intéressante, après accord du salarié concerné, n’oublions pas que les représentants du personnel et leur syndicat peuvent dans toute situation saisir le juge judiciaire en référé.

Enquête suite à un Danger Grave et Imminent (DGI), c’est quoi ?

Il s’agit d’une enquête menée en cas de situation menaçant la vie ou la santé d’un ou plusieurs salariés, et nécessitant des mesures immédiates de l’employeur, comme dans le cas de danger avec une machine, de risque de chute, de violence au travail, de suspicion de harcèlement sexiste ou sexuel, de risque de suicide …

La démarche d’enquête s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2312-60 et L. 4131-2 et suivants du code du travail qui aménagent la procédure d’alerte en cas de DGI. Il s’agit ici d’un outil de prévention, intervenant en amont de la réalisation du risque, et qui est le pendant du droit de retrait des salariés (article L. 4131-41  du code du travail).

Le membre du CSE (un seul suffit) qui constate un danger grave et imminent doivent immédiatement alerter l’employeur, par le biais du droit d’alerte.

  • Le danger peut être considéré comme grave lorsqu’il est susceptible de produire un accident ou une maladie entrainant la mort ou paraissant devoir entrainer une incapacité permanente ou temporaire prolongée ;

Pour le ministère du travail « est considéré comme grave, chaque accident ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées » (circulaire Ministère du Travail ) du 14 juin 1967).

  • L’origine du danger peut être diverse : une ambiance de travail, un processus de fabrication, un risque d’agression ;
  • L’imminence évoque la survenue d’un événement, brutalement, dans un délai rapproché.

C’est le danger qui doit être imminent et non le dommage.

L’alerte est consignée par écrit sur le registre des dangers graves et imminents qui a été ouvert par l’employeur. Cette alerte doit être datée et signée et doit indiquer les informations suivantes :

  • Poste(s) de travail, service(s) concerné(s) par le danger constaté ;
  • Nature et cause de ce danger ;
  • Nom du et des travailleurs exposés ;
  • Témoins éventuels ;
  • 1er acte d’urgence mis en œuvre (protection des salariés…).

La procédure de droit d’alerte pour danger grave et imminent peut être mise en place en cas de RPS mais aussi pour tout autre risque professionnel.

L’alerte pour danger grave et imminent peut être justifiée par :

  • La survenue d’un accident du travail ;
  • La survenue d’une maladie professionnelle ;
  • L’existence de toute forme de dégradation des conditions de travail, des souffrances au travail, des situations de détresse ;
  • Le témoignage du médecin du travail auprès du CSE (ou de la commission SSCT) ;
  • Plus globalement, l’existence de situations tendues ou dangereuses en matière de RPS : burn-out, absentéisme, conflit entre salariés ou avec la hiérarchie, hausse des arrêts maladie, harcèlement, surmenage, usure, turnover, etc.

L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le membre du CSE qui a déclenché l’alerte. Le temps consacré à l’enquête est rémunéré comme temps de travail effectif sans impacter les crédits d’heures de délégation (article L. 2315-11 du code du travail).

L’employeur prend les mesures nécessaires pour remédier au danger, incluant si nécessaire l’arrête des activités et la mise en sécurité des salariés.

Lorsque les mesures validées par les deux parties sont mises en œuvre, la procédure est terminée.

En revanche, en cas de divergence sur la réalité du danger ou de le faire cesser, une réunion d’urgence du CSE est organisée (24h) et l’Inspection du travail doit être informée.

Dès lors, au cours de la réunion :

S’il y a un accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, il y a donc fin de la procédure.

S’il y a absence d’accord sur les mesures, l’Inspection du travail met en œuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues

à l’article  L. 4721-1 du code du travail.

La démarche d’enquête s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2312-60 et L. 4131-2 et suivants du code du travail qui aménagent la procédure d’alerte en cas de DGI. Il s’agit ici d’un outil de prévention, intervenant en amont de la réalisation du risque, et qui est le pendant du droit de retrait des salariés (article L. 4131-41  du code du travail).

Le membre du CSE (un seul suffit) qui constate un danger grave et imminent doivent immédiatement alerter l’employeur, par le biais du droit d’alerte.

  • Le danger peut être considéré comme grave lorsqu’il est susceptible de produire un accident ou une maladie entrainant la mort ou paraissant devoir entrainer une incapacité permanente ou temporaire prolongée ;

Pour le ministère du travail « est considéré comme grave, chaque accident ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées » (circulaire Ministère du Travail ) du 14 juin 1967).

  • L’origine du danger peut être diverse : une ambiance de travail, un processus de fabrication, un risque d’agression ;
  • Le danger doit se distinguer du risque « habituel » ou « inhérent » à la situation de travail ;
  • L’imminence évoque la survenue d’un événement, brutalement, dans un délai rapproché.

C’est le danger qui doit être imminent et non le dommage.

L’alerte est consignée par écrit sur le registre des dangers graves et imminents qui a été ouvert par l’employeur. Cette alerte doit être datée et signée et doit indiquer les informations suivantes :

  • Poste(s) de travail, service(s) concerné(s) par le danger constaté ;
  • Nature et cause de ce danger ;
  • Nom du et des travailleurs exposés ;
  • Témoins éventuels ;
  • 1er acte d’urgence mis en œuvre (protection des salariés…).

La procédure de droit d’alerte pour danger grave et imminent peut être mise en place en cas de RPS mais aussi pour tout autre risque professionnel.

L’alerte pour danger grave et imminent peut être justifiée par :

  • La survenue d’un accident du travail ;
  • La survenue d’une maladie professionnelle ;
  • L’existence de toute forme de dégradation des conditions de travail, des souffrances au travail, des situations de détresse ;
  • Le témoignage du médecin du travail auprès du CSE (ou de la commission SSCT) ;
  • Plus globalement, l’existence de situations tendues ou dangereuses en matière de RPS : burn-out, absentéisme, conflit entre salariés ou avec la hiérarchie, hausse des arrêts maladie, harcèlement, surmenage, usure, turnover, etc.

L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le membre du CSE qui a déclenché l’alerte. Le temps consacré à l’enquête est rémunéré comme temps de travail effectif sans impacter les crédits d’heures de délégation (article L. 2315-11 du code du travail).

L’employeur prend les mesures nécessaires pour remédier au danger, incluant si nécessaire l’arrête des activités et la mise en sécurité des salariés.

Lorsque les mesures validées par les deux parties sont mises en œuvre, la procédure est terminée.

En revanche, en cas de divergence sur la réalité du danger ou de le faire cesser, une réunion d’urgence du CSE est organisée (24h) et l’Inspection du travail doit être informée.

Dès lors, au cours de la réunion :

S’il y a un accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, il y a donc fin de la procédure.

S’il y a absence d’accord sur les mesures, l’Inspection du travail met en œuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues

à l’article  L. 4721-1 du code du travail, soit la procédure de référé prévu aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du même code.

Focus :

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE peut faire appel à un expert pour l’accompagner dans ses missions (article L.2315-94 du code du travail). Le Code du travail précise que le CSE peut ponctuellement faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel ou changement important dans le travail, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou un changement important dans le travail est constaté dans l’établissement.

Ce recours à l’expert peut permettre de mener un plan de prévention avant des modifications importantes d’organisation du travail.

Si la notion de risque grave est différente de celle d’un danger grave et imminent, la mesure de gravité doit s’entendre de la même manière. Ainsi pour le ministère du travail « est considéré comme grave, chaque accident ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées » – circulaire Ministère du Travail (TE 67-23) du 14 juin 1967.

Il ne faut pas confondre alerte pour danger grave et imminent (DGI )  et risque grave.

L’expert est désigné par le CSE, par une délibération votée en réunion plénière, à la majorité des présents.

Aussi, le vote doit porter sur :

L’habilitation de l’expert auquel le comité social et économique peut faire appel, est une certification justifiant de ses compétences (article R. 2315-51 du code du travail). Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R. 4724-1 du code du travail.

Seul le CSE peut décider de recourir à un expert. La commission SSCT, si elle existe, ne dispose pas de ce pouvoir.

Les élus du CSE doivent travailler le cahier des charges avec l’expert afin que les objectifs visés par l’expertise soient atteints.

Le rapport sera présenté en CSE aux élus et à la direction. Les préconisations devront être intégrées au plan annuel de prévention et l’expertise devra être signalée dans le bilan HSCT de l’entreprise. La restitution de l’expertise aux salariés n’est pas automatique et en pratique assez peu mise en œuvre. Comme pour la restitution de l’enquête, la restitution de l’expertise constitue pourtant un moment important pour que l’ensemble des salariés concernés par l’expertise s’approprie les enjeux en termes de santé au travail.

La possibilité de cette restitution est prévue par l’annexe 3 de l’Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du comité social et économique qui précise : « une restitution supplémentaire, pouvant être présentée aux salariés concernés par l’expertise sous une forme à déterminer ». C’est donc au CSE, c’est-à-dire à la majorité des représentants du personnel de décider, après échange avec l’expert, de la nécessité et des modalités de la restitution aux salariés.

Quant à la diffusion du rapport de l’expert, il faut indiquer que même si l’expertise est payée à 100% par l’employeur, c’est le CSE qui devient propriétaire du rapport et peut par conséquent décider d’en diffuser tout ou partie après décision majoritaire.

L’employeur a pour obligation de désigner un référent « harcèlement sexuel/agissements sexistes » dans les entreprises d’au moins 250 salariés (article L. 1153-5-1 du code du travail). Ce référent doit être formé et l’employeur doit communiquer aux salariés adresse et numéro de téléphone de ce référent par tous moyens dans les lieux de travail.

Il faut distinguer 2 types de référents : celui du CSE et celui de l’employeur. En effet, dans chaque entreprise où un CSE est mis en place, pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, un référent est désigné par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants) sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents (article L. 2314-1 du code du travail) . Ce référent est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le code du travail n’attribue aucun mission précise ni moyen au référent harcèlement du CSE si ce n’est l’obligation pour l’employeur d’en informer les salariés.

Ce référent étant membre du CSE, il peut :

  • disposer d’un droit d’enquête, procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes ;
  • proposer des mesures de prévention, susciter toute initiative estimée utile, notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
  • procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • saisir l’inspection du travail ;
  • accompagner les victimes dans leurs démarches ;
  • saisir le Défenseur des Droits.

L’employeur dispose d’un droit d’enquête dans son entreprise autant de fois qu’il lui semble nécessaire. Il n’a pas à en informer les élus, sa méthodologie lui est propre. Il est important que les représentants du personnel s’investissent dans cette enquête s’ils en ont connaissance ; l’objectif étant de s’assurer que l’enquête interroge effectivement l’organisation du travail et que des mesures de prévention soient prises.